Article D32-6 du Code de procédure pénale

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Version04/04/2010
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 4 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3 janvier 2022, n° 2021/00938
Infirmation partielle

[…] DIT que cette mesure prendra effet le jour de la pose du dispositif de surveillance électronique et, au plus tard, dans les cinq jours suivant la date du présent arrêt en application de l'article D 32-14 du code de procédure pénale ; […] PRÉCISE qu'en application de l'article D32-6 du code de procédure pénale, I C A peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

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