Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique / Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Article D32-5 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.