Article D32-26 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version27/06/2010
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Version01/06/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D333-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des centres éducatifs fermés.

La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement.

En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge des libertés et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit de ces derniers.

Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées à un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen, mineure au moment des faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté avant toute réquisition ou toute décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Son rapport écrit contient une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaires4


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

D 32-26 du code de procédure pénale : […] Remarquez bien que l'avant-projet-de-futur-code-de-procédure-pénale-soumis-à-concertation[2] (à consulter pour ceux qui en ont le courage ici), qui veut voir supprimer le juge d'instruction, et remplacer nos actuels “mis en examen” par des “parties pénales” (je trouve ce terme très laid, mais bon, ça n'engage que moi), réussit le […] tour de force de parler dans certains de ses articles de … mis en examen.

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 18 mai 2010

En effet, le nouvel article D. 32-26 du code de procédure pénale, réécrit par l'article 1er du décret du 1er avril 2010, mentionne « le juge de l'enquête ou des libertés ». Pourtant, cette autorité judiciaire n'existe pas, ou pas encore, puisqu'elle figure dans l'avant-projet du futur code de procédure pénale, censé être « soumis à concertation ». […] Elle lui demande également si elle entend publier un nouveau décret si d'aventure la réforme du code de procédure pénale n'était pas adoptée.

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 11 mai 2010

Le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique a inséré dans le code de procédure pénale plusieurs dispositions précisant les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle mesure instituée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il a en particulier précisé dans un nouvel article D. 32-26 les modalités de prononcé de cette mesure à l'égard des mineurs. […] Cet article faisait initialement référence, en citant les magistrats pouvant ordonner cette mesure et devant préalablement vérifier l'accord des représentants légaux du mineur, au juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, […]

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