Article D32-24 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 27 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.

La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.

Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

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