Article D32-24 du Code de procédure pénale

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Version04/04/2010
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Version27/06/2010
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.

La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.

Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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