Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique / Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Article D32-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.
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[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 137 et 144 du code de procédure pénale, défaut de base légale et violation de la loi ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, D32-10 à D32-15 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à délivrer un nouveau mandat de dépôt, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
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- Cour de cassation·
- Contrôle judiciaire·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-86.607, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5 et 142-6 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la commission d'erreurs de droit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 137, 137-4, 138, 142-5, 142-6, 145, D 32-10 à D 32-15, du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale;
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- Erreur de droit·
- Meurtre·
- Cour de cassation·
- Contrôle judiciaire·
- Détention provisoire·
- Violation·
- Pourvoi·
- Juge d'instruction·
- Ordonnance du juge