Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique / Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article D32-18 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifiant les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont adressées sans délai au juge d'instruction.
Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance non susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de former une demande de modification en application de l'article D. 32-16.