Article R249-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version21/06/2010
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 20 février 2020
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Commentaire1


Thierry Vallat · 25 juin 2020

Ce décret pris en application de l'article 801-1 du code de procédure pénale porte en effet création du traitement « dossier pénal numérique (DPN) » qui vise à rassembler les données et informations collectées tout au long du processus judiciaire pénal et de mener à bien la mission d'intérêt public qu'est de rendre la justice. […] […] L'un des problèmes de ce fichier est relatif aux personnes pouvant y avoir accès qui sont définies par l'article R 249-13 du CPP. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 16-82.635, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, R. 249-9, R. 249-10, D. 591, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Intérêt d'une bonne administration de la justice·
  • Transmission par voie électronique·
  • Renvoi d'un tribunal a un autre·
  • Requête du ministère public·
  • Chambre de l'instruction·
  • Signature de l'avocat·
  • Droits de la défense·
  • Dessaisissement·
  • Instruction·
  • Modalités
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