Article R249-9 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 1

Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.

Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 20 février 2020
4 textes citent l'article

Commentaires2


Thierry Vallat · 25 juin 2020

Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau. […] , à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision (article R 249-9 du CPP)

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

L'article 131 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a inséré dans le code de procédure pénale un article l'article 801-1 prévoyant le recours à des signatures numériques ou électroniques pour les actes ou d'enquête ou d'instruction ou les décisions juridictionnelles. […] Les dispositions d'application de cet article ont été prises par le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, publié au Journal officiel du 20 juin 2010. L'article 1er de ce décret a ainsi inséré dans le code de procédure pénale de nouveaux articles R. 249-9 à R. 249-12, […]

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Décisions341


1Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1407666
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « (…) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique » ; […]

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  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Contravention·
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  • Information·
  • Avis·
  • Carte de paiement·
  • Interception

2Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 1200432
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « (…) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique » ; […]

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  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2015, n° 1406637
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « (…) Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. II. – Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique » ; […]

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