Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Section 1 : De l'hospitalisation d'office
Article D47-29-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/2010
Entrée en vigueur le 27 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2
Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135.
Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
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