Article 141-4 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2011
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Version01/10/2014
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 11

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.

La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.

A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
19 textes citent l'article

Commentaires23


1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

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2La garde à vue : Réflexions, déroulement et conseils
www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

Aux termes de l'article 62-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, la garde à vue est conçue comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. » […] #8217;article 149 du code de procédure pénale prévoit une responsabilité sans faute de l'Etat pour détention provisoire injustifiée, la jurisprudence invite la victime d'une pareille garde à vue à la traversée d'un chemin de croix pour espérer obtenir réparation. […] #8217;article 62-2 du code de procédure pénale. […]

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3La garde à vue : déroulement, réflexions et conseils
www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-80.878, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 141-2, 141-4, 464-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Détention·
  • Arme·
  • Peine·
  • Stupéfiant·
  • Sûretés·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Violation·
  • Détenu

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 21-81.515, Publié au bulletin
Cassation

[…] 4. M. [K], dont la retenue effectuée en application de l'article 141-4 du code de procédure pénale a été levée le 13 janvier à 19 heures 20, a été présenté au juge d'instruction le 14 janvier à 11 heures 40.

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  • Question étrangère à l'objet unique de l'appel·
  • Régularité de la rétention judiciaire·
  • Appel de la personne mise en examen·
  • Détention provisoire·
  • Contrôle judiciaire·
  • Comparution·
  • Liberté·
  • Tribunal judiciaire·
  • Récidive·
  • Juge d'instruction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, n° 21-81.515
Cassation

[…] 4. M. G, dont la retenue effectuée en application de l'article 141-4 du code de procédure pénale a été levée le 13 janvier à 19 heures 20, a été présenté au juge d'instruction le 14 janvier à 11 heures 40.

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  • Contrôle judiciaire·
  • Comparution·
  • Détention provisoire·
  • Liberté·
  • Tribunal judiciaire·
  • Récidive·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure·
  • Appel·
  • Bande
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Documents parlementaires21

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___ Pages avant-propos.......................................................... 7 I. Les femmes et les enfants victimes de violences au sein de la famille 1. Des chiffres insupportables… 2. … qui connaissent une stagnation inacceptable… 3. … quand nos voisins européens parviennent à agir efficacement II. Une lutte engagée contre ce fléau… 1. Un instrument juridique capital, l'ordonnance de protection a. Un dispositif qui marque une évolution significative dans notre droit b. Une mise en œuvre qui reste limitée et qui impose une amélioration claire et courageuse 2. Un instrument d'urgence, … Lire la suite…
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