Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article 142-12-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 6 (V)
1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Commentaires • 3
[…] ministre de la justice, sur l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), définie à l'article 142-5 du code de procédure pénale, dans les situations de violences conjugales. Cet article distingue ainsi deux dispositifs d'ARSE : fixe et mobile. […] Si ce dispositif est sécurisant pour les victimes de violences conjugales, celui-ci demeure néanmoins perfectible dans la mesure où, au titre de l'article 142-12-1 du code de procédure pénale, l'ARSE mobile est mise en place lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement commises contre son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou contre ses enfants, […]
Lire la suite…[…] 61-1 du code de procé […] ;dure pénale […] article 142-12-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2022, 22-85.686, Publié au bulletin
[…] doit, si elle envisage de rejeter cette demande, motiver sa décision au regard des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de la procédure et de sa fiche pénale que Monsieur [T] était, au jour où la Cour d'appel a statué sur sa demande de remise en liberté, maintenu en détention provisoire, […]
Lire la suite…- Juridictions correctionnelles·
- Demande de mise en liberté·
- Détention provisoire·
- Nécessité·
- Électronique·
- Liberté·
- Assignation à résidence·
- Surveillance·
- Procédure pénale·
- Agression sexuelle