Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre V : Des saisies sans dépossession
Article 706-158 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le magistrat qui ordonne la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.
En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.
Commentaires • 53
[…] ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure p […] La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars dernier, a procédé à la vérification quant au fait que cette dernière ait pu bénéficier, dans le cadre de sa défense en appel, d'un accès aux pièces du dossier.Sa décision est rendue au visa de l'article 706-158 du Code de procédure pénale « l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie […] 194, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] code de procédure pénale , […] l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. […] Code de procédure pénale Article […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] 31. D'autre part, la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.
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[…] Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en s'abstenant de constater qu'avaient été communiquées à l'appelant les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles est fondée la décision. Réponse de la Cour
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 19-80.897, Inédit
[…] 31. D'autre part, la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.
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