Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Article 706-154 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 25
Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
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Lire la suite…[…] L'article 706-154 du code de procédure pénale prévoit : […]
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[…] « L'article 706-154 du code de procédure pénale qui prévoit un régime dérogatoire de saisie octroyant à l'officier de police judiciaire le pouvoir de procéder à une saisie sans nécessairement y être autorisé par un magistrat du siège, sans qu'aucun critère ne détermine le choix de ce régime dérogatoire, sans qu'aucun recours ne soit prévu à l'encontre de l'autorisation de saisie, seul étant prévu un recours contre la décision de maintien de la saisie, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2023, 22-81.058, Inédit
[…] sans mentionner le contenu du dossier mis à disposition et notamment sans préciser si le dossier comportait le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie, l'ordonnance attaquée et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction d'appel s'est appuyée pour justifier la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
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