Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Article 706-153 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Commentaires • 149
Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Dans ce cas, […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du 1 er protocole additionnel à ladite convention, 112-1, 112-2, 131-21, dans sa version applicable aux faits de la cause, du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 17-83.893, Inédit
[…] « Les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution pour être : […]
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Initialement, la seule voie procédurale ouverte était celle de l'article 706-153 du Code de procédure pénale applicable aux « biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal » [7]. […]
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