Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Article 706-153 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 25
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Commentaires • 150
Initialement, la seule voie procédurale ouverte était celle de l'article 706-153 du Code de procédure pénale applicable aux « biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal » [7]. […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du 1 er protocole additionnel à ladite convention, 112-1, 112-2, 131-21, dans sa version applicable aux faits de la cause, du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 18-83.770, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-141 et suivants, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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