Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Article 706-153 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Commentaires • 125
Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Dans ce cas, […]
Lire la suite…Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.
Lire la suite…Décisions • 180
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Luxembourg·
- Saisie pénale·
- Banque·
- Peine complémentaire·
- Créance·
- Code pénal·
- Droits incorporels·
- Hypothèque·
- Sociétés·
- Sûretés
[…] « Les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution pour être : […]
Lire la suite…- Saisie pénale·
- Droits incorporels·
- Constitutionnalité·
- Juge d'instruction·
- Citoyen·
- Question·
- Conseil constitutionnel·
- Ministère public·
- Avis·
- Ministère
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2015, 15-81.745, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du 1 er protocole additionnel à ladite convention, 112-1, 112-2, 131-21, dans sa version applicable aux faits de la cause, du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Saisie pénale·
- Peine·
- Biens·
- Assurance-vie·
- Valeur·
- Abus·
- Escroquerie·
- Infraction·
- Contrats·
- Faux
Initialement, la seule voie procédurale ouverte était celle de l'article 706-153 du Code de procédure pénale applicable aux « biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal » [7]. […]
Lire la suite…