Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre III : Des saisies immobilières
Article 706-152 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)
La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction.
Commentaires • 5
L'article 706-152, alinéa 2, du Code de procédure pénale règle le cas particulier de la vente conclue avant la publication de la saisie pénale mais publiée après celle-ci. Après avoir posé le principe de l'inopposabilité de cette cession à l'Etat jusqu'à l'éventuelle mainlevée, cette disposition permet au magistrat compétent de reporter la saisie sur le prix de vente à deux conditions : le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire ; la vente n'apparaît pas frauduleuse au regard de ses conditions et de son prix, ce qui rappelle la protection du tiers de bonne foi. […] Enfin, bénéficient de la même protection les titulaires des privilèges visés à l'article 2378 du Code civil [6].
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[…] Le moyen est pris de la violation des articles 706-152, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 19-80.899, Inédit
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[…] arrêt n° 706 du 11 mai 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société cabinet Lysandre portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-154 du code de procédure pénale (CPP). […] Elle a ainsi pour effet de rendre le bien indisponible : il ne peut alors plus être librement loué, […] fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. 13 Art. 706-148 et 706-149 du CPP. 14 Art. 706-150 à 706-152 du CPP. 15 Art. 706-158 du CPP. 16 Art. 706-153 à 706-157 du CPP. 4 b. […] En effet, la Cour juge que « si le juge d'instruction est, […]
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