Article 706-146 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3

Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Commentaires6


Village Justice · 21 mars 2024

« le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable ». […] Il ne peut faire valoir son droit qu'au stade présentenciel, sur le fondement notamment de l'article 706-144 du Code de procédure pénale [10] ou de l'article 706-146 du même code, ou au stade post-sentenciel [11]. […] S'il est un créancier titulaire d'une sûreté et non un tiers propriétaire, […]

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Village Justice · 23 septembre 2021

Dernier exemple, l'indisponibilité des fonds en raison d'une saisie pénale, prévue notamment par l'article 706-145 du Code de procédure pénale. Par exception à cet article, une procédure civile d'exécution peut être diligentée sur lesdits biens, malgré la saisie pénale rendant indisponibles ces biens, sur autorisation du juge d'instruction (cf. article 706-146 du Code de procédure pénale) [22]. […]

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Village Justice · 18 juin 2020

Outre la procédure déjà mentionnée de l'article 706-152, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relative à la vente conclue avant la saisie et qui aboutit au désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté indépendamment de la mainlevée ou de la confiscation définitive, l'article 706-146 du même Code a le même effet. […]

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 16-90.011, Publié au bulletin

[…] « L'article 706-144 du code de procédure pénale qui limite le droit d'appel contre la décision du juge d'instruction autorisant un créancier à poursuivre ou reprendre une procédure de saisie immobilière d'un bien faisant l'objet d'une saisie pénale, rendue non contradictoirement et au préjudice du propriétaire de l'immeuble saisi en vertu de l'article 706-146 du même code, aux seuls procureur de la République et requérant, privant ainsi le propriétaire de tout débat judiciaire, ne constitue-t-il pas une atteinte excessive au droit de propriété prévu à l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 22 octobre 2015, n° 15/00087

[…] Par ordonnance du 2 octobre 2013 le juge d'instruction a, sur le fondement de l'article 706-146 du code de procédure pénale, autorisé le Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Paris et Ile de France à poursuivre une saisie immobilière portant sur le bien saisi pénalement, rappelant :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 mars 2014, n° 13/23840
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que la saisie pénale n'a pas été faite de l'immeuble mais de la créance, se référant aux dispositions de l'article 706-145 et 706-146 du code de procédure pénale, d'où il résulte que seules sont interdites les procédures d'exécution sur le bien faisant l'objet de la saisie pénale et non sur les biens donnés en garantie du recouvrement de la créance, que la saisie immobilière porte sur le bien donné en garantie et non sur la créance, que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale exclut d'étendre la disposition afférente au bien saisi, […]

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