Article 706-145 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3

Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Commentaires26


Village Justice · 21 mars 2024

De manière plus générale, l'article 706-145, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit, en dehors du cas particulier de la matière immobilière, que […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 novembre 2022

www.cabinetaci.com · 26 décembre 2021

[…] Code pénal huissier saisie Code pénal saisie article 706-145 du code de procédure pénale article 706-153 du code de procédure pénale Code pénal détournement d'un bien saisi

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Décisions77


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2015, 15-81.745, Inédit
Rejet

[…] au moins pour trois de ces infractions, la peine complémentaire de confiscation est encourue au vu des articles 314-10, 6°, […] que, par ailleurs, les articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale prévoient que « Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, […] elle devient opposable jusqu'à la mainlevée ou jusqu'au prononcé de la confiscation du bien saisi au futur bénéficiaires, la saisie pénale ayant pour seul effet de suspendre ou d'interdire toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale (article 706-145 du code de procédure pénale), […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 15-80.078, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 18-83.770, Inédit
Rejet

[…] l'arrêt relève que la créance saisie, si elle n'est que le produit indirect de l'infraction d'escroquerie au jugement, n'en est pas moins confiscable en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que les motifs de l'ordonnance attaquée selon lesquels il est nécessaire et urgent, en l'attente de l'issue de la procédure pénale, […] lesquelles auraient pour effet de poursuivre la réalisation du dommage causé par l'escroquerie suspectée, ne sont pas critiquables et ne caractérisent pas un détournement de procédure, mais s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale ;

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