Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 706-143 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Commentaires • 19
[…] Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l'immeuble ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du Juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Attendu qu'il résulte d'autre part des dispositions des articles 706-141 et 706-143 du code de procédure pénale que s'agissant d'une saisie sans dépossession, le propriétaire ou le détenteur du bien saisi a la charge de l'entretien et de la conservation de celui-ci et ne peut procéder à un acte ayant pour conséquence de transformer le bien qu'avec l'autorisation du juge d'instruction qui a ordonné la saisie ;
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[…] « aux motifs qu'aux termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut au cours de l'information, ordonner la saisie aux frais avancés du Trésor des biens immeubles dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sous réserve que le procureur de la République ait préalablement pris des réquisitions à cette fin ; […] qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles résultant des articles 706-143, 144, 145 et 147 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 21/06293
[…] — juger que la saisie pénale interdit à Mme [V] de procéder au règlement de la créance par application de l'article 706-143 du code de procédure pénale, […]
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