Article 706-143 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3

Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
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Commentaires19


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 novembre 2022

www.lagazettedescommunes.com · 14 mars 2022

Village Justice · 6 janvier 2021

[…] Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l'immeuble ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du Juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

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Décisions26


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 mars 2014, n° 13/23840
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il résulte d'autre part des dispositions des articles 706-141 et 706-143 du code de procédure pénale que s'agissant d'une saisie sans dépossession, le propriétaire ou le détenteur du bien saisi a la charge de l'entretien et de la conservation de celui-ci et ne peut procéder à un acte ayant pour conséquence de transformer le bien qu'avec l'autorisation du juge d'instruction qui a ordonné la saisie ;

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  • Saisie pénale·
  • Créance·
  • Saisie immobilière·
  • Liquidateur·
  • Autorisation de vente·
  • Exécution·
  • Biens·
  • Procédure·
  • Juge d'instruction·
  • Vente amiable

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-88.331, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'aux termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut au cours de l'information, ordonner la saisie aux frais avancés du Trésor des biens immeubles dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sous réserve que le procureur de la République ait préalablement pris des réquisitions à cette fin ; […] qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles résultant des articles 706-143, 144, 145 et 147 du code de procédure pénale ;

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  • Propriété·
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  • Délit·
  • Comptes bancaires·
  • Code pénal

3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 21/06293
Confirmation

[…] — juger que la saisie pénale interdit à Mme [V] de procéder au règlement de la créance par application de l'article 706-143 du code de procédure pénale, […]

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