Article 706-141 du Code de procédure pénale

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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3

Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Commentaires109


1L'aléa pénal de la tontine
Guillaume Beaussonie · Gazette du Palais · 4 avril 2023

3Commentaire de la décision n° 2021-1002 QPC du 8 juillet 2022, Société cabinet Lysandre [Saisie spéciale de sommes d’argent sur un compte bancaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

Commentaire Décision n° 2022-1002 QPC du 8 juillet 2022 Société cabinet Lysandre (Saisie spéciale de sommes d'argent sur un compte bancaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mai 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 706 du 11 mai 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société cabinet Lysandre portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-154 du code de procédure pénale (CPP). […] Le code de procédure pénale organise trois régimes de saisie pénale poursuivant des objectifs distincts : – le régime des saisies à finalité probatoire, […]

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Décisions214


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2015, 15-81.745, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du 1 er protocole additionnel à ladite convention, 112-1, 112-2, 131-21, dans sa version applicable aux faits de la cause, du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 19-80.894, Inédit
Rejet

[…] 31. D'autre part, la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 15-80.078, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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