Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués / Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
Article 706-164 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Commentaires • 24
L'article 706-39 du code de procédure pénale, permettant l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, est à relever. Noter aussi l'article 706-164 du code de procédure pénale qui permet que le paiement des dommages-intérêts alloués aux parties civiles soit effectué sur les biens confisqués. […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] C'est dans ces conditions que par acte du 25 juin 2012, Messieurs A, B et C ont fait assigner devant ce tribunal l'AGRASC afin d'obtenir au visa des articles 706-164 du code de procédure pénale de la circulaire du 3 février 2011 relative à la présentation de l'AGRASC et ses missions et de la loi du 9 juillet 2010, sa condamnation à leur payer les sommes correspondant au montant des dommages –intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction pénale , assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, outre la somme de 10000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
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[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris n°12/10462 en date du 5 décembre 2013, Vu l'arrêt de la Cour de cassation n°15-22.789 en date du 20 octobre 2016, Vu l'article 706-164 du code de procédure pénale, Vu l'article 112-2 du code pénal, Vu la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale,
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2023, n° 23PA00227
[…] — la décision implicite de rejet de l'AGRASC n'est pas motivée ; — l'AGRASC a méconnu les dispositions de l'article 131-21 du code pénal en affectant la somme confisquée au budget de l'Etat ; — l'AGRASC a méconnu les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénal ; — la décision de l'AGRASC méconnait le principe de proportionnalité des peines. Vu les autres pièces du dossier.
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Si celui-ci n'a pas les moyens financiers pour assumer cette indemnisation, la victime pourra compter en dernier recours sur la confiscation et la vente des biens du condamné (articles 706-164 du Code de procédure pénale.)
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