Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués / Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
Article 706-165 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2011
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 4
Commentaires • 4
des infractions garanti par l'article 8 du même texte, les articles 706-141 à 706-165 du code de procédure pénale, en ce qu'ils organisent un dispositif de saisies pénales sans désignation des personnes à l'encontre desquelles ces saisies peuvent être opérées, par dérogation aux 14
Lire la suite…15 du code de procédure pénale et par des dispositions législatives regroupées au sein du chapitre II du titre IV du nouveau livre. […] de procédure pénale] 4. […] par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2011-134 du 1er février 2011 relatif à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 706-159 à 706-165 et R54-1 à R54-9 ; Après avoir entendu Madame Claire DAVAL, commissaire, en son rapport, et Madame Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Emet l'avis suivant
Lire la suite…- Traitement·
- Commission·
- Agence·
- Biens·
- Gestion·
- Saisie·
- Information·
- Ministère·
- Durée de conservation·
- Données
2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2013, 12-90.069, Inédit
[…] « Au regard du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la présomption d'innocence garantie par l'article 9, des droits de la défense garantis par l'article 16 et du principe de proportionnalité des sanctions à la gravité des infractions garanti par l'article 8 du même texte, les articles 706-141 à 706-165 du code de procédure pénale, en ce qu'ils organisent un dispositif de saisies pénales sans désignation des personnes à l'encontre desquelles ces saisies peuvent être opérées, par dérogation aux règles des voies d'exécution civiles, en prévoyant l'aliénation des biens saisis, […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Saisie pénale·
- Tiers·
- Droits incorporels·
- Biens·
- Principe de proportionnalité·
- Personnes·
- Aliénation
Elle fait désormais l'objet du Titre XXX intitulé « De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » du Livre IV consacré à quelques procédures particulières et comprend les articles 706-159 à 706-165 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…