Article 706-161 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 4

L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
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Entrée en vigueur le 4 février 2011
Sortie de vigueur le 15 novembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-161 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

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Lexis Veille · 2 octobre 2017
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 11 septembre 2014, n° 14/81640

[…] Le 27 février 2013, l'AGRASC a transmis, par application de l'article 706-161 du Code de procédure pénale, l'information aux services compétents du Trésor que des actifs allaient être restitués à Monsieur F G H pour un montant de 111.590,40 euros.

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  • Créance·
  • Mesures conservatoires·
  • Recouvrement·
  • Etats membres·
  • Exécution·
  • Saisie conservatoire·
  • Demande·
  • Assistance mutuelle·
  • Administration·
  • Impôt

2Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 14/19001
Confirmation

[…] L'X a, par application de l'article 706-161 du code de procédure pénale, informé les services compétents du Trésor que des actifs allaient être restitués à M. […]

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  • Saisie conservatoire·
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  • Procédures fiscales·
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  • Livre·
  • Demande

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation
Non conformité

[…] 29. Considérant que l'article 3 modifie l'article 706-161 du code de procédure pénale pour modifier les compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que cet article, introduit par voie d'amendement au Sénat en première lecture, ne présente pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

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  • Géolocalisation·
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  • Personnes·
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