Article 706-161 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2011
>
Version15/11/2014
>
Version05/06/2016
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.

Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.

Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

Les magistrats et greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l'agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d'en connaître.

L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-161 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

 Lire la suite…

Lexis Veille · 2 octobre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 11 septembre 2014, n° 14/81640

[…] Le 27 février 2013, l'AGRASC a transmis, par application de l'article 706-161 du Code de procédure pénale, l'information aux services compétents du Trésor que des actifs allaient être restitués à Monsieur F G H pour un montant de 111.590,40 euros.

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Mesures conservatoires·
  • Recouvrement·
  • Etats membres·
  • Exécution·
  • Saisie conservatoire·
  • Demande·
  • Assistance mutuelle·
  • Administration·
  • Impôt

2Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 14/19001
Confirmation

[…] L'X a, par application de l'article 706-161 du code de procédure pénale, informé les services compétents du Trésor que des actifs allaient être restitués à M. […]

 Lire la suite…
  • Saisie conservatoire·
  • Recouvrement·
  • Créance·
  • Mesures conservatoires·
  • Procédures fiscales·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Administration fiscale·
  • Livre·
  • Demande

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation
Non conformité

[…] 29. Considérant que l'article 3 modifie l'article 706-161 du code de procédure pénale pour modifier les compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que cet article, introduit par voie d'amendement au Sénat en première lecture, ne présente pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

 Lire la suite…
  • Géolocalisation·
  • Données de localisation·
  • Enregistrement des données·
  • Personnes·
  • Police judiciaire·
  • Technique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Données·
  • Liberté·
  • Enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).