Article 706-160 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 32

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ;

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique, d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et de collectivités territoriales. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024
11 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

Commentaire Décision n° 2022-1002 QPC du 8 juillet 2022 Société cabinet Lysandre (Saisie spéciale de sommes d'argent sur un compte bancaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mai 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 706 du 11 mai 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société cabinet Lysandre portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-154 du code de procédure pénale (CPP). […] Le code de procédure pénale organise trois régimes de saisie pénale poursuivant des objectifs distincts : – le régime des saisies à finalité probatoire, […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2023, n° 23PA00227
Rejet

[…] Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : « L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l'article 706-160 du même code : " L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 22 octobre 2015, n° 15/00087

[…] — précisé qu'à cette fin, en application de l'article 706-160 2° du code de procédure pénale, le solde du produit de la vente sera consigné par virement au crédit du compte ouvert par l'AGRASC à la Caisse des dépôts et consignations.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 22 décembre 2016, n° 15/00087

[…] — précisé qu'à cette fin, en application de l'article 706-160 2° du code de procédure pénale, le solde du produit de la vente sera consigné par virement au crédit du compte ouvert par l'AGRASC à la Caisse des dépôts et consignations.

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Documents parlementaires13

Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Antoine LEFÈVRE, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (1,2 Moctet) Synthèse du rapport (350 Koctets) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL PREMIÈRE PARTIE LES CRÉDITS DE LA MISSION « JUSTICE » I. UN BUDGET 2021 SUPÉRIEUR À LA TRAJECTOIRE PRÉVUE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE A. UNE PROGRESSION CONTINUE DU BUDGET DE LA JUSTICE B. HORS MESURE DE PÉRIMÈTRE, UNE PROGRESSION DES CRÉDITS SUPÉRIEURE DE 100 MILLIONS D'EUROS À L'ANNUITÉ PRÉVUE PAR LA LOI DE … Lire la suite…
- l'article 55 ter : affectation de biens meubles saisis aux services judiciaires ; - l'article 55 quater : délai de forclusion pour le dépôt des mémoires de frais de justice ; - l'article 55 quinquies : prolongation de l'expérimentation relative à la tentative de médiation familiale obligatoire ; Lire la suite…
Le présent amendement s'inspire d'une disposition très bienvenue, attendue par le secteur associatif et adoptée conforme à l'issue de la deuxième lecture, à l'Assemblée nationale en novembre 2019, de la PPL visant à améliorer la trésorerie des associations, dont la navette n'a pas abouti à ce jour. L'amendement prévoit donc que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) peut mettre à disposition des associations, des fondations reconnues d?utilité publique ou des organismes concourant aux objectifs de la politique d?aide au logement, des biens immeubles … Lire la suite…
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