Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués / Chapitre Ier : Des missions de l'agence
Article 706-159 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2011
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 4
Commentaires • 2
[…] Outre les missions définies à l'article 706-160 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du même code est chargée d'assurer, pour le compte de l'État, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l'identification de leur statut, saisi ou confisqué, n'est pas établie au 1er janvier 2013. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : « L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». […]
Lire la suite…- Gestion·
- Agence·
- Justice administrative·
- Aliénation·
- Tribunaux administratifs·
- Recouvrement·
- Procédure pénale·
- Administration fiscale·
- Etablissement public·
- Biens
[…] Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : « L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Gestion·
- Agence·
- Etablissement public·
- Procédure pénale·
- Aliénation·
- Commissaire de justice·
- Recouvrement·
- Tutelle·
- Administration fiscale
3. CNIL, Délibération du 10 novembre 2011, n° 2011-344
[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2011-134 du 1er février 2011 relatif à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 706-159 à 706-165 et R54-1 à R54-9 ; Après avoir entendu Madame Claire DAVAL, commissaire, en son rapport, et Madame Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Emet l'avis suivant
Lire la suite…- Traitement·
- Commission·
- Agence·
- Biens·
- Gestion·
- Saisie·
- Information·
- Ministère·
- Durée de conservation·
- Données
Elle fait désormais l'objet du Titre XXX intitulé « De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » du Livre IV consacré à quelques procédures particulières et comprend les articles 706-159 à 706-165 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…