Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Codifiée [1] et étendue par la loi du 9 juillet 2010 [2], la procédure d'exécution des confiscations décidées par une juridiction étrangère en dehors de l'Union européenne [3] est prévue par les articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale, en l'absence de convention internationale en disposant autrement [4]. […]
Lire la suite…[…] « Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne précisent pas la nature des pièces devant être mises à la disposition des parties à une procédure d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, méconnaissent-ils les principes constitutionnels des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que de clarté de la loi, d'égalité devant la loi et du droit de propriété et ne portent-ils ainsi pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution ainsi que les articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, […] 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, […]
[…] L'article 13 de la convention dispose que la partie requise doit exécuter une décision de […] Dans l'ordre interne, l'exécution en France des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères relève de l'application des dispositions 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 713-41 CPP est appliqué par les juridictions comme un cadre de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères de confiscation: le contrôle est principalement formel et porte sur les conditions légales de transmission, la compétence de l'autorité émettrice et la nature pénale de la décision, sans réexamen du fond. Les motifs de refus sont interprétés strictement, en particulier en cas d'atteinte aux droits fondamentaux, de prescription, de ne bis in idem ou d'incompatibilité manifeste avec l'ordre public.
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