Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation / Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
Article 713-41 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Commentaires • 8
-1010 du 14 (...)" id="nh2-1">1] et étendue par la loi du 9 juillet 2010 [2], la procédure d'exécution des confiscations décidées par une juridiction étrangère en dehors de l'Union européenne [3] est prévue par les articles […] 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale, en l'absence de convention internationale en disposant autrement [4]. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, […] 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, […]
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[…] L'article 13 de la convention dispose que la partie requise doit exécuter une décision de […] Dans l'ordre interne, l'exécution en France des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères relève de l'application des dispositions 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, 23-81.531, Inédit
[…] 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, qu'il a statué en chambre du conseil, après des débats s'étant déroulés selon les mêmes modalités, alors « que, il résulte des articles 400 et 512 du code de procédure pénale que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »
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