Article 713-40 du Code de procédure pénale

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Version11/07/2010
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Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 19

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.

Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.

Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ....................... 11 - Article 19 .......................................................................................................................................... 11 - Article 713-40 du code de procédure pénale [modifié par l'article 19] ............................................ 11 6. Article 713-41 du code de procédure pénale ............................................................... 11 a. […] Article 713-39 du code de procédure pénale a. […] Article 713-40 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

et les sociétés Beralto, Crystal, Pralong et Jaze irrevocable trust portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 713-36, 713-38, 713-39 et 713-41 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code. […] être attaqués par la voie de l'appel ; […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2018, 17-86.695, Publié au bulletin
Annulation

[…] « aux motifs que « l'article 713-36 du code de procédure pénale prévoit qu'en l'absence de Convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissaient en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-82.090, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, […] 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-969 QPC du 11 février 2022, Mme B. et autres [Procédure d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1582 du 1er décembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 713-36, 713-38, 713-39 et 713-41 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code.

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