Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation / Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
Article 713-37 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée :
1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ;
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si elle porte sur une infraction politique.
Commentaires • 15
-1010 du 14 (...)" id="nh2-1">1] et étendue par la loi du 9 juillet 2010 [2], la procédure d'exécution des confiscations décidées par une juridiction étrangère en dehors de l'Union européenne [3] est prévue par les articles […] 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale, en l'absence de convention internationale en disposant autrement [4]. […] Aux termes de l'article 713-36 du Code de procédure pénale, la procédure d'exécution ne peut concerner que la confiscation de biens, meubles ou immeubles, qui constituent l'instrument ou le produit, en nature ou en valeur, de l'infraction [5]. Comment se déroule la procédure de première instance ? […] En deuxième lieu, l'article 713-37 du Code de procédure pénale prévoit six hypothèses de refus d'exécution [14].
Lire la suite…Le juge d'instruction ordonne, sur le fondement notamment des articles 706-141-1 et 706-150 du Code de procédure pénale, la saisie en valeur d'un immeuble appartenant à une SCI. […] […] Selon l'article 694-11 du même code, la demande d'entraide présentée par les autorités étrangères est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Qu'en effet, les articles 2, 3, 11 et 12 de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ratifiée par la France le 8 octobre 1996 et par la Russie le 2 août 2001, prévoient expressément, d'une part, la mesure provisoire de saisie d'un immeuble, d'autre part, son exécution conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne, soit, pour la saisie d'un immeuble, conformément aux articles 694-10 à 694-13, 713-37 et 706-150 du code de procédure pénale ;
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La condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d'entraide, posée par l'article 713-37, 2°, du code de procédure pénale, qui vise à écarter l'exécution d'une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s'apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 2022, 22-81.067, Inédit
[…] « Les articles 713-37, 2°, et 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale sur les conditions d'exécution par la France d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère, portent-ils atteinte :
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