Article 713-35 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

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Me Pierre De Roquefeuil · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2023

[…] Etats étrangers hors UE : articles 694-10 à 694-13 (saisie), et 713-36 à 713-41 (confiscations). Etat membre de l'Union Européenne : Articles 695-9-1 à 695-9-30 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre 2003/577/JAI. Articles 713 à 713-35 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre 2006/783/JAI. Règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 : règles directement applicables en matière de gel et de confiscation.

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roquefeuil.avocat.fr · 17 octobre 2023

[…] L'entraide internationale Etats étrangers hors UE : articles 694-10 à 694-13 (saisie), et 713-36 à 713-41 (confiscations). Etat membre de l'Union Européenne : Articles 695-9-1 à 695-9-30 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre 2003/577/JAI. Articles 713 à 713-35 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre 2006/783/JAI.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

et les sociétés Beralto, Crystal, Pralong et Jaze irrevocable trust portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 713-36, 713-38, 713-39 et 713-41 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code. […] être attaqués par la voie de l'appel ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 14-83.612, Publié au bulletin
Cassation

La demande d'exécution, sur le territoire français, d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale que si l'Etat dont cette demande émane a transposé dans sa loi interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006, relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; dans le cas contraire, la demande doit être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-36 à 713-41 dudit code

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  • Coopération policière et judiciaire en matière pénale·
  • Peine ou décision définitive de confiscation·
  • Cadre 2006/783/jai du 6 octobre 2006·
  • Condamnation prononcée à l'étranger·
  • État membre de l'Union européenne·
  • Exécution des sentences pénales·
  • Infraction commise à l'étranger·
  • Conventions internationales·
  • Décisions de confiscation·
  • Détermination peines
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