Article 713-22 du Code de procédure pénale

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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;
2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont commis hors du territoire de la République.
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www.steru-baratte.com · 27 mai 2015

713-12 à 713-35 du code de procédure pénale. […] La chambre criminelle censure l'arrêt de la Cour d'appel qui aurait dû examiner cette demande au regard de la procédure définie aux articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale à défaut de transposition par le Royaume-Uni de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation en droit interne. […] L'article 713-19 CPP dispose ainsi que « Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, […]

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[…] La Cour d'appel saisie d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime a fait application des règles de procédure définies aux articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale. […] […] L'article 713-19 CPP dispose ainsi que « Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations. »

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