Article 713-20 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 4

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;

3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure ;

6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ;

7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;

8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24.

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Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-969 QPC du 11 février 2022, Mme B. et autres [Procédure d’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Article 713-36 du code de procédure pénale ................................................................. 6 a. […] au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] - Article 713-37 du code de procédure pénale [modifié par l'article 4] Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ; […]

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2Décision de confiscation par une juridiction étrangère
www.steru-baratte.com · 27 mai 2015

713-12 à 713-35 du code de procédure pénale. […] La chambre criminelle censure l'arrêt de la Cour d'appel qui aurait dû examiner cette demande au regard de la procédure définie aux articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale à défaut de transposition par le Royaume-Uni de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation en droit interne. […] L'article 713-19 CPP dispose ainsi que « Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, […]

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3Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - dossier documentaire - M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel - Article 4 I. ― Aux premier et second alinéas de l'article 132-77, au 7° de l'article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, […] au 9° de l'article 311-4 et au 3° de l'article 312-2 du code pénal, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 11-80.247, Inédit
Rejet

[…] non seulement d'usure, mais également de blanchiment en relation avec les milieux du crime organisé au moins à partir de 1990 ; que la confiscation est encourue en droit français à plusieurs titres en vertu des articles 131-3, 131-6 et 131-21 du code pénal, et notamment du chef du délit de blanchiment en vertu de l'article 324-7 et, […] codifiées par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 au jour où la cour statue, elle devait être ordonnée ; que la demande d'exécution ne se heurte à aucun des cas de refus prévus par les articles 713-20 et suivants du code de procédure pénale résultant des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ;

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