Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation / Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 713-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Commentaires • 5
713-12 à 713-35 du code de procédure pénale. […] La chambre criminelle censure l'arrêt de la Cour d'appel qui aurait dû examiner cette demande au regard de la procédure définie aux articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale à défaut de transposition par le Royaume-Uni de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation en droit interne. […] 713-12 à 713-35 du CPP. […] confisqués (article 713-32 CPP et article 713-40 CPP).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, qu'il a statué en chambre du conseil, après des débats s'étant déroulés selon les mêmes modalités, alors « que, il résulte des articles 400 et 512 du code de procédure pénale que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 14-83.612, Publié au bulletin
La demande d'exécution, sur le territoire français, d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale que si l'Etat dont cette demande émane a transposé dans sa loi interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006, relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; dans le cas contraire, la demande doit être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-36 à 713-41 dudit code
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