Article 713-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.
Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 29 juillet 2010, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 769 du code de procédure pénale : « Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, […]

 Lire la suite…
  • Casier judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Condamnation·
  • Peine·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Agent de sécurité·
  • Erreur de droit·
  • Suspension·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).