Article 713-1 du Code de procédure pénale

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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif :
1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
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Commentaire1


1Décision de confiscation par une juridiction étrangère
www.steru-baratte.com · 27 mai 2015

713-12 à 713-35 du code de procédure pénale. […] La chambre criminelle censure l'arrêt de la Cour d'appel qui aurait dû examiner cette demande au regard de la procédure définie aux articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale à défaut de transposition par le Royaume-Uni de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation en droit interne. […] 713-12 à 713-35 du CPP. […] confisqués (article 713-32 CPP et article 713-40 CPP).

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