Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXXI : Des mesures conservatoires
Article 706-166 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 2
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 6 juillet 2016, n° 16/81565
[…] En l'espèce par jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 8 avril 2014, confirmé sur ces points par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2016, Mme. Y a été condamnée à payer à M. et Mme. F la somme de 232 958,68 euros en réparation du préjudice subi par ces derniers. Le tribunal a également en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale ordonné la confiscation de l'objet de l'infraction et la confiscation des scellés, y compris les sommes d'argent saisies et transférées à l'AGRASC soit 145 735 euros pour le paiement de l'amende et des indemnités dues aux parties civiles. […] En l'espèce les sommes versées à l'AGRASC l'ont été au titre de la peine complémentaire de confiscation retenue par le tribunal et non sur le fondement des articles 706-166.
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