Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-29-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2010
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Version19/05/2019
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.
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