Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-29-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2010
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-14 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
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