Article R15-33-29-14 du Code de procédure pénale

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Version06/08/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 6 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.
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Entrée en vigueur le 6 août 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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