Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-29-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2010
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
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