Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-29-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.
L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire.
Conformément à l'article L. 228 C du LPF (issu de l'10 Cette procédure est codifiée au II de l'article L. 228 du LPF et à l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP), les conditions d'habilitation des agents chargés de l'enquête étant définies de l'article R. 15-33-29-5 du CPP à l'article R. 15-33-29-10 du CPP.
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