Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-29-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2010
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Version19/05/2019
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.
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Conformément à l'article L. 228 C du LPF (issu de l'10 Cette procédure est codifiée au II de l'article L. 228 du LPF et à l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP), les conditions d'habilitation des agents chargés de l'enquête étant définies de l'article R. 15-33-29-5 du CPP à l'article R. 15-33-29-10 du CPP.
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