Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-29-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2010
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Conformément aux dispositions de l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP), des agents des services fiscaux des catégories A et B, spécialement habilités par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, […] peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires au sein de la brigade nationale de la délinquance fiscale (BNRDF). […] Cette commission est composée, en application des dispositions R. 15-33-29-5 de ce même code, de 9 membres titulaires disposant de suppléants ou de représentants : le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, […]
Lire la suite…