Article R15-33-29-8 du Code de procédure pénale

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Version06/08/2010

Entrée en vigueur le 6 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
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Entrée en vigueur le 6 août 2010

Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

Conformément aux dispositions de l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP), des agents des services fiscaux des catégories A et B, spécialement habilités par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, […] peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires au sein de la brigade nationale de la délinquance fiscale (BNRDF). […] Cette commission est composée, en application des dispositions R. 15-33-29-5 de ce même code, de 9 membres titulaires disposant de suppléants ou de représentants : le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, […]

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