Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-29-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2010
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Version19/05/2019
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
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