Article R15-33-29-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.
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Entrée en vigueur le 6 août 2010
Sortie de vigueur le 19 mai 2019
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Commentaire1


BOFiP · 27 juin 2019

[…] Cette procédure est codifiée au II de l'article L. 228 du LPF et à l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP), les conditions d'habilitation des agents chargés de l'enquête étant définies de l'article R. 15-33-29-5 du CPP à l'article R. 15-33-29-10 du CPP.

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